PIerre GINOUX fait rédiger son testament nuncupatif (dicté au notaire en présence d’au moins 7 témoins ; ici 8 témoins). Étant malade et alité, cet acte important dans une famille se déroule au domicile de Pierre, au quartier de Lavail de Gouiron (?) à La Roque d’Anthéron. Il est composé, comme la grande majorité des testaments en Provence, de la façon suivante :
- la désignation du testateur
- un préambule rappelant la certitude de la mort, mais l’incertitude du jour et de l’heure.
- les dispositions spirituelles qui recommandent son âme à Dieu
- les dispositions funéraires ; ici, Pierre Ginoux n’est pas catholique mais professe la religion prétendument réformée (il est issu d’une famille de vaudois)
- Les legs pieux et charitables ; ici aucun leg
- Les dispositions matérielles en commençant par ses héritiers particuliers ; ici, ses trois filles Marie, Anne et Jeanne
- Ses héritiers universels ; ici, Jacques son fils aîné qui devra prendre son relais et exécuter le testament : gérer les dots de ses soeurs et d’élever ses deux petits frères.
- Les clauses finales de révocations des testaments antérieurs
- La désignation des témoins.
Mots utilisés à l’époque :
- Colloqué signifie réuni
- Codicille est un document qui amende un testament précédemment écrit
Testament de Pierre GINOUX
L’an mil six cent soixante six et le dix huitième jour du mois de février après-midi, par devant moi notaire royal soussigné et les dits témoins ci après nommés, constitue présent en personne Pierre Ginoux, originaire du lieu de Lourmarin, habitant à présent le lieu de la Roque d’Anthéron, fils légitime et naturel de feu Jacques et Marie SALENQUE veuve du dit Jacques, mariés du dit Lourmarin,
détenu par le vouloir de Dieu en certaine maladie et infirmité corporelle, de par icelle maladie demeure en son lit, sain et ferme de son bon propos et jugement, sachant et considérant qu’il n’y a chose plus assurée que la mort, de rien plus incertain que le jour et l’heure d’icelle, prévoyant afin que dessus a fait et ordonne son dernier nuncupatif et valable testament, disposition et volonté finale en la forme et manière que ci après s’en suit :
et premièrement comme chrétien préférant l’âme au corps comme chose plus digne, la bien humble recommandation à Dieu le père tout puissant créateur d’icelle, à Jésus Christ son fils, au Saint Esprit et à la glorieuse Vierge Marie et à tous les Saints et Saintes du Paradis les suppliant bien humblement que lorsque son âme sera séparée de son corps la voulait colloquée au Royaume du Paradis n’ayant égard à ses fautes et péchés, vouloir icelle couverte du manteau de miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ et quand à son corps veut et entend dans le dit testament être enseveli au cimetière de ceux de la religion prétendue réformée dont il a fait profession.
Item en le dit testament lègue à Marie, Anne et Jeanne Ginouze, ses filles légitimes et naturelles et de Anne SEGUIN, sa femme,la somme de soixante livres chacune servant à payer par ses héritiers ci après nommés : à savoir, le jour quelles seront colloquées en mariage, la somme de trente livres, les trente livres restant en deux paiements égaux de quinze livres chacune. La première, une année après le mariage, la dernière deux années après et autre que ses robes et linges et commet le susdit légat, et entend le dit testateur que ses filles aient à se contenter sans pouvoir autre chose demander sur son bien et héritage le dit instituant quant à son lègue ses héritières particulières.
Item le dit testateur lègue à Jacques GINOUX son fils légitime et naturel et de Anne SEGUIN, sa femme, tous les meubles et bétail étant gros que menu qui se tiendront en état et lui appartiendront le jour de son trépas et la charge qu’il sera tenu de donner à Jean et Pierre GINOUX ses autres enfants, trois filles et deux garçons, qu’il vaille par droit de codicille donnant pour cause de mort ou par autre meilleure disposition que de droit le peut faire,
Casse, révoque et annule, le dit le testateur, tous les autres testaments et codicilles, donation et autre disposition que par ci devant il peut avoir fait, quelles clauses qui soient passées en offices qu’il veut être nulles comme pour nous fait et que son présent testament soit à son plein et entier effet selon sa forme et tenant vrai le dit testament.
Les témoins ci après qu’on a convoqués et nommés les uns après les autres voudront se souvenir de tout ce qu’il a ci dessus voulu et ordonné pour porter bon et loyal témoignage de vérité si renier en sont et à moi notaire royal que lui soit rien et publie en la forme susdite lui en voulais concéder article,
qui fait et publie dans la bastide du dit Ginoux testateur au terroir du dit La Roque et quartier du Lavail du Gouiron en présence de Jean Crespin, chirurgien, Jacques Périn, André Barret, Esprit Laurent, Mathieu Poucel, Pierre et Jean Roussier du dit La Roque et Jean Constant du lieu de Lambesc, témoins requis ne sachant signer ci-dessous.
Signatures de Crespin, Lieutenant du Muy et Bonnet notaire