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Testament de Ginoux Jean 1666

Jean GINOUX comme son frère Pierre fait rédiger son testament nuncupatif (dicté au notaire en présence d’au moins 7 témoins ; ici 10 témoins). Étant malade, cet acte important dans une famille se déroule au domicile de Jean, dans sa bastide de la Baume à La Roque d’Anthéron. Il est composé, comme la grande majorité des testaments en Provence, de la façon suivante :

  • la désignation du testateur
  • un préambule rappelant la certitude de la mort, mais l’incertitude du jour et de l’heure.
  • les dispositions spirituelles qui recommandent son âme à Dieu
  • les dispositions funéraires ; ici, Jean Ginoux n’est pas catholique mais professe la religion prétendument réformée (il est issu d’une famille de vaudois)
  • Les legs pieux et charitables ; ici aucun leg
  • Les dispositions matérielles en commençant par ses héritiers particuliers ; ici, il désigne sa femme Isabeau VALENCE tutrice de leurs deux filles Marie et Jeanne et du futur ou des futurs enfants dont sa femme est enceinte dont on ne connait pas le sexe ni le nombre.
  • Ses héritiers universels ; si le ou les enfants pas encore nés sont un ou des fils, il en fait ses héritiers universels. Il désigne son frère Jacques pour faire exécuter toutes les dispositions.
  • Les clauses finales de révocations des testaments antérieurs
  • La désignation des témoins.

Mots utilisés à l’époque :

  • Colloqué signifie réuni
  • Codicille est un document qui amende un testament précédemment écrit

L’an mille six cent soixante six et le cinquième jour du mois de mai, le matin, par devant moi, notaire royal soussigné et les témoins ci-après nommés, constitue en sa personne, Jean Ginoux, originaire du lieu de Lourmarin, demeurant à présent, en tant que rentier, à la bastide de la Baume, terroir de la Roque d’Anthéron, fils légitime et naturel de feu Jacques et de Marie Sallenque tenant ledit Jacques marié dudit Lourmarin atteint par la volonté de Dieu de certaine maladie et infirmité corporelle et, pour icelle maladie, déclare être sain et ferme de son bon propos et jugement, sachant et considérant qu’il n’y a chose plus assurée que la mort, et de bien plus incertain que le jour et l’heure d’icelle, prévoyant ainsi que dessus a fait et ordonné son dernier nuncupatif et valable testament, dispositions et volontés finales à la forme que si après s’en suit :

  • Et premièrement comme chrétien,

préférant l’âme au corps, comme chose plus digne, la bien humblement recommandation à Dieu, le père tout puissant, créateur d’icelle, à Jésus Christ son fils, au bienveillant Saint Esprit, en la glorieuse Vierge Marie, à tous les saints et saintes du paradis, les suppliant bien humblement que lorsque son âme sera séparée de son corps la voulait colloquée à la dite gloire céleste du paradis n’ayant égard à ses fautes et purger ainsi icelles, voulais la couvrir du manteau de miséricorde de notre seigneur Jésus Christ.

– Et quand à son corps, lorsque l’âme sera séparée d’icelui, le testateur entend être enseveli au cimetière de ceux de la Religion prétendue réformée du dit La Roque dont il a fait profession.

– Et se souvenant des bons et agréables services qu’il dit avoir reçus quotidiennement, et ceci jusque au jour de son trépas, de Isabeau Valence, sa femme et de ne point vouloir être ingrat envers icelle ; vouloir lui confier

tous les fruits de son bien, sa vie durant et tant qu’elle demeurera sous le nom de veuve ensemble, lui léguer tous les meubles, fruits, bétail, tant grand que menu qui se trouveront en l’état et lui appartiendra le jour de son repos et trépas.

-Et que confiant, le dit testateur, dans la sagesse et bonne conduite de la dite Isabeau Valence, sa femme, à icelle, la charge de tutrice et administratrice des personnes et biens, de Marie et Jeanne Ginouze, ses filles légitimes et naturelles et de la dite Valence sans que pour la dite administration et conduite, elle soit tenue de faire autant inventaire dans le compte, ni présenter le reliquat et, en cas qu’elle y fut contrainte par Justice ou autre sujet et que par la clôture de son compte, elle soit obligée de quelque somme, de donner tel reliquat, que la légation à la dite Valence soit admise par forme de lègue et institution particulière, à la charge de tel reliquat quel qu’il soit, ledit testateur

qui est fruits provenant de son bien.

– la dite Valence, sa dite femme sera tenue de nourrir et d’entretenir ses dites filles, vêtements, chausses suivant sa qualité et la faculté de son bien jusqu’à ce qu’elles soient constituées en mariage, toute fois en travaillant pour ses dites filles et l’aidant aux affaires de la maison.

– Et pour ce que le chef et fondement de tout testament est l’institution d’héritiers le dit Jean Ginoux, testateur, en tout et à chacun ses autres biens et immeubles et que le tout soit ainsi occupé à faire et instituer ses héritières vivantes filles pour le tout,

– Et de sa propre bouche demandé aux dites Marie et Jeanne Ginouze, ses filles légitimes et naturelles à intégrer la future que la dite Valence sa femme a dans le ventre qui est enceinte et quelle soit une fille unique une ou plusieurs à partager son bien pour cet héritage par égales parts et si la dite future vint et qu’icelle soit un fils unique ou plusieurs les a

nommés ses héritiers universels

– Et le dit arrivant et non plusieurs, entend léguer aux dites Marie et Jeanne Ginouze ses filles la somme de trente écus et soixante sous en pièces payables par son héritier en trois paiements de dix écus chacune. Le premier, le jour qu’elles seront colloquées en mariage, le second un an après et le dernier deux ans après leurs mariages et vivant. Si une de ses filles légitime et naturelle et de légitime mariage venait à mourir, il entend que les dits héritages ou susdit légat soient substitué de l’une à l’autre ou si deux vivantes aux autres ou aux siens, les enfants, représentant la personne de leur soeur morte, telle est la volonté du dit testateur garant de ce sien présent testament.

– Le dit testateur a élu et nommé Jacques Ginoux, son frère, lui donnant pouvoir et puissance de faire exécuter tout ce qu’il y a ci dessus, voulu et ordonné sans pour se faire requérir ni demander

aucune licence de justice.

– C’est son dernier nuncupatif et valable testament, disposition et volonté finale que s’il ne veux sous forme de testament qu’il baille sous forme de codicille donation pour cause de mort ou par autre meilleure disposition que de droit le permet. Fait, casse, révoque et annule le dit testateur tous les autres testaments codicille donnant une autre disposition que par ci devant. Il peut avoir fait quelques clauses y soient apposées qu’il veut annuler et connues pour non fait. Dit que le sien présent testament sorte à son plein et valide effet selon sa forme et tenu prise.

– Le dit testateur demande aux témoins ci après convoqués et nommés les uns après les autres, de bien vouloir se souvenir de tout se qu’il y a ci dessus, vouloir et ordonner pour en porter bon et loyal témoignage de vérité ou sont dits à moi notaire

royal qui le tient bien et humblement dans la forme susdite qu’il voulait comme acte qu’il fait et publie en étant au terroir dudit La Roque et dans la bastide de La Baume appartenant au Seigneur de Tamarlet en présence de Jean Baptiste de Castillon, docteur en médecine, Louis Flament, Pierre Combe, Etienne Jourdan, Jacques Escart, Antoine Pointhin, Michel Ollivier, tous du lieu de Lambesc, Esprit Laurent, Mathieu Pouceau et Jean Pouillon dudit La Roque, témoins ; ce que les sachant écrire sous-signent ; si toutes ses dites filles venaient à mourir sans enfant légitime et naturel, tout le susdit bien et héritage substitué est substitué à Jacques Ginoux son frère ou aux siens les derniers représentants la personne du dit frère mort.

Signé de Castillon, Flament et moi notaire Bonnet

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